13. Tout producteur doit également, aux mêmes fins que celles prévues à l’article 11, en ce qui a trait aux activités visant à renseigner les consommateurs et en ce qui a trait à la communication de certains renseignements:1° prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visant à renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des différents types de contenants consignés, sur les types et les formats de contenants consignés, sur la consigne qui leur est associée, sur les lieux de retour disponibles et sur les modes de remboursement de la consigne qui y sont offerts, de manière à favoriser leur participation au système;
2° prévoir un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements visés à l’article 134 et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans.